C-3124369-70Elizabeth II2020-2021Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquenceLoi sur la réduction d’obstacles à la réinsertion socialeLoi sur la réduction d’obstacles à la réinsertion sociale20216
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MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE91002SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur le casier judiciaire pour, entre autres :remplacer le terme « suspension du casier » par « pardon »;réduire le délai d’attente avant qu’une personne puisse présenter une demande de pardon de dix à cinq ans si elle a été condamnée pour une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, et de cinq à trois ans si elle a été condamnée uniquement pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;prévoir que les employés de la Commission des libérations conditionnelles du Canada puissent exercer certaines attributions de celle-ci;abolir l’inadmissibilité au pardon des personnes qui ont été condamnées, par voie de mise en accusation, pour plus de trois infractions pour chacune desquelles une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus leur a été infligée;rendre inadmissibles au pardon les personnes qui ont été condamnées pour une infraction de terrorisme si une peine de dix ans ou plus leur a été infligée;modifier les facteurs à prendre en compte par la Commission pour décider d’octroyer le pardon;autoriser l’identification au moyen de la correspondance entre profils d’identification génétique de la même manière que l’identification au moyen des empreintes digitales;abolir l’exception qui empêchait la nullité automatique du pardon de s’appliquer aux personnes condamnées pour une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel.Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.TABLE ANALYTIQUELoi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquenceTitre abrégéLoi sur la réduction d’obstacles à la réinsertion socialeLoi sur le casier judiciaireDispositions transitoiresDéfinitionsMention — autres loisMention — autres loisModifications corrélativesCode criminelLoi sur la défense nationaleLoi canadienne sur les droits de la personneLoi de l’impôt sur le revenuLoi sur l’identification par les empreintes génétiquesLoi sur l’immigration et la protection des réfugiésLoi sur le système de justice pénale pour les adolescentsDisposition de coordinationProjet de loi C-21Entrée en vigueurDécretSa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la réduction d’obstacles à la réinsertion sociale.L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire2012, ch. 1, art. 108Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit : Loi relative au pardon des condamnés qui se sont réadaptésLoi sur le casier judiciaireTexte du titre intégral : Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés2012, ch. 1, par. 109(2)La définition de suspension du casier, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.Texte de la définition : suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.1. (record suspension)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : infraction de terrorisme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (terrorism offence)pardon Sauf à l’article 9, s’entend du pardon octroyé en vertu des paragraphes 4.1(1) ou (1.1). (pardon)Nouveau.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit : Objet de la loiObjetLa présente loi a pour objet : de permettre aux personnes ayant purgé leur peine et qui sont respectueuses des lois d’obtenir un pardon;de reconnaître qu’un pardon est la dernière étape du processus de réinsertion sociale et qu’une réinsertion sociale faite en temps opportun contribue à la sécurité publique;de réduire les obstacles à la réinsertion sociale en limitant les effets du casier judiciaire.Nouveau.2012, ch. 1, art. 110; 2019, ch. 20, art. 2L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : AttributionsLa Commission a toute compétence et latitude pour octroyer, refuser d’octroyer ou révoquer le pardon.Employés — demande visée au paragraphe 4(1)Les attributions ci-après de la Commission relatives aux demandes de pardon visées au paragraphe 4(1) peuvent être exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers : dans le cas de toute demande, décider si les critères suivants sont respectés : le demandeur n’a pas commis d’infraction qui le rend inadmissible au titre du paragraphe 4(2),il y a eu expiration légale de la peine pour toute peine infligée au demandeur,la période applicable visée au paragraphe 4(1) s’est écoulée,le demandeur n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation visée à l’alinéa 4.1(1)a);dans le cas où le demandeur ne respecte pas l’un des critères visés à l’alinéa a) et sous réserve de la discrétion de la Commission au titre du paragraphe 4(3), rejeter la demande comme étant inadmissible;dans le cas d’une demande assujettie à la période visée à l’alinéa 4(1)b), octroyer le pardon lorsque tous les critères visés à l’alinéa a) sont respectés.Employés — demande visée au paragraphe 4(3.1)Les attributions de la Commission relatives aux demandes de pardon visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.Texte de l’article 2.1 : La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.2012, ch. 1, par. 111(1)Le paragraphe 2.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : InstructionSous réserve des paragraphes 2.1(1.1) et (2), l’examen des demandes de pardon ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de pardon visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.(1) et (2) Texte de l’article 2.2 : L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).1992, ch. 22, par. 2(1); 2012, ch. 1, par. 111(2)(A)Le paragraphe 2.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Panel of two or more personsThe Chairperson of the Board may direct that the number of members of the Board required to constitute a panel to determine an application for a pardon, to decide whether to revoke a pardon under section 7 or to determine any class of those applications or make any class of those decisions shall be greater than one.2012, ch. 1, art. 112L’intertitre précédant l’article 2.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Effet du pardonTexte de l’intertitre : Effet de la suspension du casier2012, ch. 1, art. 112Le passage de l’article 2.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Effet du pardonLe pardon :Texte du passage visé de l’article 2.3 : La suspension du casier : d’une part, établit la preuve des faits suivants : la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes : 2012, ch. 1, art. 112Le sous-alinéa 2.3a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : the conviction in respect of which the pardon is granted should no longer reflect adversely on the applicant’s character; and2019, ch. 20, par. 3(2)Le passage de l’alinéa 2.3b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres casiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes : 2012, ch. 1, art. 113L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : PrécisionIl est entendu que le pardon ne peut être octroyé qu’à l’égard de l’ensemble des condamnations du demandeur.Demande de pardonTexte de l’intertitre : Demande de suspension du casier2012, ch. 1, art. 114Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Demandes de pardonSous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de pardon à la Commission et un délinquant canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, transféré au Canada par application de cette loi peut lui aussi présenter une telle demande à la Commission.Texte du paragraphe 3(1) :Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.2012, ch. 1, art. 115; 2019, ch. 20, par. 4(1)Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Restrictions relatives aux demandes de pardonSous réserve des paragraphes (1.2), (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de pardon avant que la période ci-après consécutive à l’expiration légale de la peine ne soit écoulée : cinq ans s’il a été condamné pour une infraction poursuivie par voie de mise en accusation ou pour une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;trois ans s’il n’est pas visé à l’alinéa a) et a été condamné pour une infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou pour une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à cet alinéa.Expiration légale de la peine — emprisonnementLa mention de l’expiration légale de la peine lorsque la peine est l’emprisonnement s’entend de la date d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.Période applicable — amende ou autre somme d’argentLa personne condamnée au paiement d’une amende ou autre somme, et à laquelle le paragraphe (3.2) ne s’applique pas, n’est pas admissible à demander le pardon jusqu’à l’expiration légale de la peine. Toutefois, la période applicable visée au paragraphe (1) est calculée à partir d’une des dates suivantes : si elle est condamnée uniquement au paiement d’une amende ou autre somme, la date de la condamnation;si elle est condamnée au paiement d’une amende ou autre somme en plus d’être condamnée à une autre peine, la date d’expiration de cette autre peine.Surveillance de longue duréeLa période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe (1).(1) Texte du paragraphe 4(1) :Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée : dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).2012, ch. 1, art. 115Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Personnes inadmissiblesSous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de pardon la personne qui a été condamnée : 2012, ch. 1, art. 115L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : soit pour une infraction de terrorisme pour laquelle une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus a été imposée.Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée : soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.2012, ch. 1, art. 115Le passage du paragraphe 4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : ExceptionLa personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de pardon si la Commission est convaincue : Texte du passage visé du paragraphe 4(3) :La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue : 2019, ch. 20, par. 4(2)Les paragraphes 4(3.1) à (3.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Fardeau : exceptionLa personne qui présente la demande a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).Infraction visée à l’annexe 3La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de pardon sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de pardon qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.Expiration légale de la peineNul n’est admissible à présenter la demande de pardon visée aux paragraphes (3.1) ou (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.Texte des paragraphes 4(3.1) à (4.12) :La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.2019, ch. 20, par. 4(2)Le paragraphe 4(3.21) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : For greater certaintyFor greater certainty, subsection (3.2) does not apply to fines and victim surcharges imposed for both an offence referred to in Schedule 3 and for other offences, in which case a person is ineligible to make an application for a pardon referred to in subsection (3.11) until after all fines and victim surcharges have been paid.2012, ch. 1, art. 115; 2019, ch. 20, par. 4(2) et (3)Les paragraphes 4(3.3) à (4.12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Demande sans fraisMalgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de pardon visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission à l’égard de la demande, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.Fardeau : personne visée au paragraphe (3.1)La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.Renseignements : demande visée au paragraphe (3.1)Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.Fardeau : personne visée au paragraphe (3.11)Pour l’application du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.2012, ch. 1, art. 115L’article 4.01 de la même loi est abrogé.Texte de l’article 4.01 : La période pendant laquelle une personne est surveillée aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, n’est pas prise en considération dans la détermination de la période visée au paragraphe 4(1).2012, ch. 1, par. 116(1); 2019, ch. 20, par. 5(1) et (2)Les paragraphes 4.1(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : PardonSous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut octroyer le pardon lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue : dans le cas où la personne est visée aux alinéas 4(1)a) ou b), qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue entre l’expiration légale de la peine et l’examen de sa demande;dans le cas où la personne est visée à l’alinéa 4(1)a), qu’elle s’est bien conduite pendant la période applicable mentionnée à cet alinéa et que le fait de lui octroyer le pardon à ce moment ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.Pardon : demande visée au paragraphe 4(3.1)Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.1), la Commission octroie le pardon, si le demandeur a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.Exception à la révocationLe pardon octroyé en vertu du paragraphe (1.1) ne peut être révoqué par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).Texte des paragraphes 4.1(1) à (2) :Sous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue : que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.La suspension d’un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.2012, ch. 1, par. 116(2)Le passage du paragraphe 4.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : CritèresAfin de décider si le fait d’octroyer le pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants : Texte du passage visé du paragraphe 4.1(3) :Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants : 2012, ch. 1, par. 117(1)Le passage du paragraphe 4.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : EnquêtesSur réception d’une demande de pardon, la Commission : Texte du passage visé du paragraphe 4.2(1) :Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission : si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.2012, ch. 1, par. 117(1)Les alinéas 4.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : si le demandeur est admissible et a été condamné pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de la condamnation;peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour décider si le fait d’octroyer le pardon serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.2012, ch. 1, par. 117(1); 2019, ch 20, art. 6Les paragraphes 4.2(1.2) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Restrictions relatives aux enquêtesLes enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.1) et, à l’égard de toute autre demande de pardon, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.Droit de présenter des observationsSi la Commission se propose de refuser d’octroyer le pardon, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.Texte des paragraphes 4.2(1.2) et (2) :Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.2012, ch. 1, par. 117(2)Le paragraphe 4.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Délai en cas de refusAucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus d’octroyer le pardon.Texte du paragraphe 4.2(4) :Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.1992, ch. 22, par. 4(2); 2012, ch. 1, art. 118Les articles 4.3 et 4.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Attributions du BureauAprès avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de pardon, notamment les enquêtes et procédures afférentes.Texte des articles 4.3 et 4.4 : Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.2012, ch. 1, art. 120; 2019, ch. 20, art. 6.1Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Transmission au commissaireLe ministre peut, par écrit, ordonner à tout ministère ou organisme fédéral ayant la garde ou la responsabilité du dossier ou relevé de la condamnation visée par le pardon de le remettre au commissaire.Notification du dossier aux ministères ou organismes fédérauxLa Commission ou le commissaire peut informer tout ministère ou organisme fédéral ayant la garde ou la responsabilité du dossier ou du relevé d’une condamnation qu’un pardon a été octroyé à l’égard du dossier ou du relevé afin qu’il le protège conformément à la présente loi.Notification du dossier aux provinces ou aux municipalitésLa Commission ou le commissaire peut communiquer à toute province ou municipalité ayant la garde ou la responsabilité du dossier ou du relevé le fait qu’un pardon a été octroyé à son égard en vue de leur permettre de le protéger.Classement et interdiction de communiquerTout dossier ou relevé de la condamnation visée par le pardon que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres casiers judiciaires et, sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.Texte des paragraphes 6(1) et (2) :Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.1998, ch. 37, art. 25Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Banque nationale de données génétiquesIl est entendu que le dossier ou relevé de la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.Texte du paragraphe 6(4) :Il est entendu que le dossier judiciaire relatif à la condamnation comprend tout renseignement afférent à celle-ci contenu dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.1992, ch. 22, art. 6L’alinéa 6.1(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : more than one year has elapsed since the day on which the offender was ordered discharged absolutely; orTexte du passage visé du paragraphe 6.1(1) :Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement de la période suivante : un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle;1992, ch. 22, art. 6; 2012, ch. 1, art. 121L’article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Divulgation aux services de policeMalgré les articles 6 et 6.1, les nom et date de naissance et la dernière adresse connue de la personne à qui le pardon a été octroyé en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre : d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime,de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique;l’analyse génétique d’une substance corporelle apporte des preuves selon lesquelles la substance corporelle provient d’elle dans le cadre : d’une enquête criminelle, si la substance corporelle a été prélevée sur les lieux du crime,de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.Texte de l’article 6.2 : Malgré les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre : d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.2012, ch. 1, par. 122(1)Le paragraphe 6.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Indication : infractions prévues aux annexes 1 ou 2Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation, pour une infraction mentionnée aux annexes 1 ou 2, visée par un pardon.Texte du paragraphe 6.3(2) :Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.2012, ch. 1, par. 122(1)Le passage du paragraphe 6.3(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Vérification — emploiTout corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’une personne ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule pour un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de cette personne ou de cette organisation, fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque : Texte du passage visé du paragraphe 6.3(3) :Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’un particulier ou d’une organisation responsable du bien-être d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si la personne qui postule un emploi — rémunéré ou à titre bénévole — auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque : 2000, ch. 1, art. 6Les paragraphes 6.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Vérification — garde, charge, ordonnance parentale ou adoptionTout corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’une personne ou d’une organisation responsable d’enquêter sur l’aptitude d’une personne à obtenir la garde ou la charge d’un enfant ou d’une personne vulnérable, à obtenir une ordonnance parentale à son égard ou à l’adopter, vérifier si la personne en cause fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsqu’elle a consenti par écrit à la vérification.Vérification — permisTout corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d’une personne ou d’une organisation responsable de la délivrance d’un permis pour des activités pour lesquelles le détenteur du permis pourrait être placé en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un enfant ou d’une personne vulnérable, vérifier si le demandeur du permis fait l’objet de l’indication mentionnée au paragraphe (2) lorsque celui-ci a consenti par écrit à la vérification.InterdictionNul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin qui n’est pas prévue à l’un des paragraphes (3) à (3.2).Remise du dossier au ministreDans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant ou la personne qui demande la garde, la prise en charge, l’ordonnance parentale, l’adoption ou le permis, selon le cas, fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à son égard. Le commissaire doit donner suite à la demande.Texte des paragraphes 6.3(4) et (5) :Nul ne peut vérifier si une personne fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (3).Dans le cas où la vérification permet d’établir que le postulant fait l’objet d’une indication mentionnée au paragraphe (2), le corps policier ou l’autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.2000, ch. 1, art. 6Les paragraphes 6.3(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Communication des renseignements au particulier ou à l’organisationLe corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) à la personne ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant ou la personne qui demande la garde, la prise en charge, l’ordonnance parentale, l’adoption ou le permis, selon le cas, auquel ils ont trait y a consenti par écrit.Utilisation des renseignementsLa personne ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi, de garde, de prise en charge, d’ordonnance parentale, d’adoption ou de permis, selon le cas.Texte des paragraphes 6.3(7) et (8) :Le corps policier ou l’autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (6) au particulier ou à l’organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.Le particulier ou l’organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l’examen de la demande d’emploi.2012, ch. 1, art. 123L’article 6.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Application de l’article 6.3L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle un pardon a été octroyé, indépendamment de la date de la condamnation.Texte de l’article 6.4 : L’article 6.3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.2012, ch. 1, art. 124Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Cas de révocationLa Commission peut révoquer le pardon dans l’un ou l’autre des cas suivants : 2012, ch. 1, art. 124L’alinéa 7a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : la personne à qui le pardon a été octroyé est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);2012, ch. 1, art. 124Les alinéas 7b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : le pardon a été octroyé à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a) et il existe des preuves convaincantes, selon la Commission, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de pardon, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.Texte de l’article 7 : La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants : la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.2012, ch. 1, par. 125(1)Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Droit de présenter des observationsSi elle se propose de révoquer le pardon, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.Texte du paragraphe 7.1(1) :Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.2012, ch. 1, art. 126Le passage de l’article 7.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Nullité du pardonLes faits ci-après entraînent la nullité du pardon :2012, ch. 1, art. 126Le passage de l’alinéa 7.2a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : la personne à qui le pardon a été octroyé est condamnée : 2018, ch. 16, art. 193Le sous-alinéa 7.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à la Loi sur le cannabis, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);2012, ch. 1, art. 126L’alinéa 7.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible au pardon à la date à laquelle il a été octroyé.Texte du passage visé de l’article 7.2 : Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier : la personne dont le casier a été suspendu est condamnée : soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 320.14(1) et 320.15(1) de cette loi, à la Loi sur le cannabis, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.2012, ch. 1, art. 127Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Demandes d’emploiNul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par un pardon qui n’a pas été révoqué ou annulé contenue dans un formulaire ayant trait à : Texte du passage visé de l’article 8 : Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à : 2012, ch. 1, art. 128L’article 9.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Communication des décisionsLa Commission peut communiquer ses décisions octroyant ou refusant d’octroyer le pardon. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.Texte de l’article 9.01 : La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.2000, ch. 1, art. 8; 2012, ch. 1, par. 129(1)(A)L’alinéa 9.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3), (3.1), (3.2) et (7), le consentement du postulant ou de la personne qui demande la garde, la prise en charge, l’ordonnance parentale, l’adoption ou le permis, selon le cas, à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à lui fournir préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;Texte du passage visé de l’article 9.1 : Le gouverneur en conseil peut, par règlement : régir, pour l’application des paragraphes 6.3(3) et (7), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu’ils contiennent, notamment l’information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;2012, ch. 1, art. 130Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : le nombre de demandes de pardon présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;le nombre de pardons octroyés ou dont l’octroi a été refusé à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;le nombre de pardons octroyés, classés par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent : le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;2012, ch. 1, art. 131Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit : (alinéa 4(2)a) et paragraphes 4(3) et (5) et 6.3(2))2019, ch. 20, art. 7Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit : (paragraphes 4(3.1), (3.11), (3.2), (3.21), (4.1), (4.2) et (5), 4.1(1) et 4.2(1.2))Dispositions transitoiresDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 31 et 32.pardon S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, modifié par le paragraphe 3(2). (French version only)réhabilitation S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, dans toute version antérieure au 13 mars 2012. (French version only)suspension du casier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, dans toute version postérieure au 12 mars 2012 mais antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1). (record suspension)Infractions perpétrées avant l’entrée en vigueurSous réserve du paragraphe (3), la demande de réhabilitation, de suspension de casier ou de pardon, selon le cas, indépendamment de la date à laquelle elle a été présentée, qui vise une infraction perpétrée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à cette date, est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans celle des versions ci-après qui est la moins restrictive pour le demandeur, comme s’il s’agissait d’une demande de réhabilitation, de suspension de casier ou de pardon présentée au titre de cette version : la version à la date de la perpétration de l’infraction;la version à la date du prononcé de la peine visant l’infraction;la version à la date où la décision définitive relative à la demande est rendue.Si le demandeur est autrement admissible à présenter la demande au titre de la version de la Loi sur le casier judiciaire qui est la moins restrictive pour lui, il est toutefois assujetti soit à la période d’attente applicable prévue au paragraphe 4(1) de cette loi édicté par le paragraphe 11(1), soit à la période d’attente applicable prévue par la version de cette loi qui est la moins restrictive pour lui, la plus brève étant à retenir.Dispositions applicablesLes articles 2.1 et 2.2 de la Loi sur le casier judiciaire, édicté par l’article 5 et modifié par l’article 6, respectivement, s’appliquent à toutes les demandes.Infraction continuePour l’application de l’alinéa (2)a), la date de perpétration d’une infraction continue est réputée être la date, au cours de la période où se commet ou se continue l’infraction, à laquelle la version de la Loi sur le casier judiciaire est la moins restrictive pour le demandeur.MentionsLes dispositions de la Loi sur le casier judiciaire, indépendamment de la version en cause, visant la suspension de casier ou le pardon, selon le cas, peuvent s’interpréter, selon le contexte, comme s’appliquant aussi : s’agissant de la suspension de casier, à la réhabilitation ou au pardon;s’agissant du pardon, à la suspension de casier et à la réhabilitation.Mention — autres loisDans les dispositions ci-après, édictées par la présente loi, la mention du pardon vaut aussi mention, selon le contexte, de la suspension du casier et de la réhabilitation : la définition de pardon au paragraphe 490.011(1) et l’alinéa 638(1)c) du Code criminel;la définition de pardon à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;la définition de état de personne graciée à l’article 25 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;le sous-alinéa a)(ii) de la définition de particulier non admissible au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques;les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;le paragraphe 128(5) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.Mention — autres loisDans les dispositions ci-après, édictées par la présente loi, la mention de la demande de pardon vaut aussi mention, selon le contexte, de la demande de suspension de casier et de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article : l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;l’alinéa 82(1)d) et les sous-alinéas 119(1)n)(iii) et 120(4)c)(iii) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.Modifications corrélativesL.R., ch. C-46Code criminel2012, ch. 1, par. 141(3)La définition de suspension du casier, au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, est abrogée.Code criminelTexte des définitions : pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué. (pardon)suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)2012, ch. 1, par. 141(2)(A) et (4)(F)La définition de pardon, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué ou pardon, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (pardon)2012, ch. 1, par. 142(1)Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : PardonMalgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon de l’intéressé.Texte du paragraphe 490.015(3) :Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.2012, ch. 1, par. 142(2)Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Nouvelle demandeEn cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.Texte du paragraphe 490.015(5) :En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.2012, ch. 1, art. 143L’alinéa 490.022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon.Texte du passage visé du paragraphe 490.022(2) :L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres : la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.2012, ch. 1, art. 144Les paragraphes 490.026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : PardonMalgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon de l’intéressé.Délai : nouvelle demandeEn cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.Texte des paragraphes 490.026(4) et (5) :Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.2019, ch. 25, art. 271L’alinéa 638(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748, ni pardon au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire;Texte du passage visé du paragraphe 638(1) :Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants : un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;2012, ch. 1, art. 145 et s.-al. 160c)(ii)L’alinéa 672.35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de pardon faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.Texte du passage visé de l’article 672.35 : L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.2012, ch. 1, art. 146Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Demande de rétablissement des droitsLa personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit octroyé le pardon dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.Texte du paragraphe 750(4) :La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale2012, ch. 1, art. 152 et s.-al. 160h)(i)L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit : la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de pardon faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.Loi sur la défense nationaleTexte du passage visé du paragraphe 202.14(2) :L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.2012, ch. 1, par. 153(3)La définition de suspension du casier, à l’article 227 de la même loi, est abrogée.2012, ch. 1, par. 153(2)(A) et (4)(F) La définition de pardon, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit : pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué ou pardon, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (pardon)Texte des définitions : pardon Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué. (pardon)suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)2012, ch. 1, par. 154(1)Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : PardonMalgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon de l’intéressé.Texte du paragraphe 227.03(3) :Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.2012, ch. 1, par. 154(2)Le paragraphe 227.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Nouvelle demandeEn cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.Texte du paragraphe 227.03(5) :En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.2012, ch. 1, art. 155Les paragraphes 227.12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : PardonMalgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon de l’intéressé.Délai : nouvelle demandeEn cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.Texte des paragraphes 227.12(4) et (5) :Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne2017, ch. 3, par. 11(2)L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit : PurposeThe purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.Loi canadienne sur les droits de la personneTexte de l’article 2 : La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.2017, ch. 3, par. 11(3)Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Prohibited grounds of discriminationFor all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted.Texte du paragraphe 3(1) :Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.2012, ch. 1, par. 139(2)(F) et (3)(A)La définition de état de personne graciée, à l’article 25 de la même loi, est remplacée par ce qui suit : état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, de l’article 748 du Code criminel ou de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted)Texte de la définition : état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenuLes sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit : un pardon a été accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel et n’a pas été révoqué ni annulé,un pardon a été octroyé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoqué ni annulé;Le paragraphe 149.1(1.01) de la même loi est abrogé.1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques2012, ch. 1, art. 148Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit : PardonMalgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’un pardon au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesTexte du paragraphe 10(8) :Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés2012, ch. 1, art. 149L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit : la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de pardon — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésTexte du passage visé du paragraphe 36(3) :Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;2012, ch. 1, art. 150L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit : les effets du pardon octroyé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;Texte du passage visé de l’article 53 : Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur : les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents2012, ch. 1, art. 156 et s.-al. 160l)(ii)L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit : la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de pardon faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsTexte du passage visé du paragraphe 82(1) :Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que : la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.2012, ch. 1, art. 157Le sous-alinéa 119(1)n)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de pardon faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 : tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas : d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,2012, ch. 1, art. 158Le sous-alinéa 120(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de pardon faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.Texte du passage visé du paragraphe 120(4) :Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier : tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas : d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.2012, ch. 1, art. 159Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : ExceptionPar dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles un pardon octroyé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.Texte du paragraphe 128(5) :Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.Disposition de coordinationProjet de loi C-21En cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), dès le premier jour où le paragraphe 45(6) de cette loi et l’article 49 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 36(3)b) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit : inadmissibility under subsections (1) to (2.1) may not be based on a conviction in respect of which a pardon has been granted and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;Entrée en vigueurDécretLa présente loi, à l’exception de l’article 55, entre en vigueur à la date fixée par décret.