C-2224369-70Elizabeth II2020-2021Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesLoi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesLoi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 20212
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MINISTRE DE LA JUSTICE90958SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin notamment d’abroger certaines peines minimales, de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis et de prévoir des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :L.R., ch. C-46Code criminel2008, ch. 6, art. 2Le passage du paragraphe 84(5) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : RécidiveLorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :Code criminelTexte du passage visé du paragraphe 84(5) :Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, par. 3(2)Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : PeineQuiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Texte du paragraphe 85(3) :Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible : dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 3]1995, ch. 39, art. 139Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : PeineQuiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.Texte du paragraphe 92(3) :Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes : pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.2008, ch. 6, par. 8(2)L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :de trois ans, dans le cas d’une première infraction,de cinq ans, en cas de récidive;1995, ch. 39, art. 139L’alinéa 96(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;Texte du passage visé du paragraphe 96(2) :Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;2008, ch. 6, art. 10Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Peine : autresDans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.Texte du paragraphe 99(3) :Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.2008, ch. 6, art. 11Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Peine : autresDans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.Texte du paragraphe 100(3) :Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.2008, ch. 6, art. 12Le paragraphe 103(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Peine : autresDans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.Texte du paragraphe 103(2.1) :Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.2014, ch. 23, art. 3L’alinéa 121.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;Texte du passage visé du paragraphe 121.1(4) :Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :d’un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours, dans le cas d’une deuxième infraction,d’un emprisonnement minimal de cent quatre-vingts jours, dans le cas d’une troisième infraction,d’un emprisonnement minimal de deux ans moins un jour, dans le cas de toute autre infraction subséquente;2014, ch. 23, art. 3Le paragraphe 121.1(5) de la même loi est abrogé.Texte du paragraphe 121.1(5) :Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.2008, ch. 6, art. 17L’alinéa 244(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Texte du passage visé du paragraphe 244(2) :Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.2009, ch. 22, art. 8L’alinéa 244.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Texte du passage visé du paragraphe 244.2(3) :Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible : dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.2008, ch. 6, par. 32(1)L’alinéa 344(1)a.1) de la même loi est abrogé.Texte du passage visé du paragraphe 344(1) :Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible : dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;2008, ch. 6, par. 33(1)L’alinéa 346(1.1)a.1) de la même loi est abrogé.Texte du passage visé du paragraphe 346(1.1) :Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible : dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;2012, ch. 1, art. 34L’alinéa 742.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,l’article 269.1 (torture),l’article 318 (encouragement au génocide);Texte du passage visé de l’article 742.1 : Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies : il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas : dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,qui met en cause l’usage d’une arme;il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation : l’article 144 (bris de prison),l’article 264 (harcèlement criminel),l’article 271 (agression sexuelle),l’article 279 (enlèvement),l’article 279.02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),l’article 333.1 (vol d’un véhicule à moteur),l’alinéa 334a) (vol de plus de 5 000 $),l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).2012, ch. 1, art. 34Les alinéas 742.1e) et f) de la même loi sont abrogés.1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances2012, ch. 1, par. 39(1); 2017, ch. 7, par. 3(2)(F); 2018, ch. 16, par. 196(1)L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit : dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;Loi réglementant certaines drogues et autres substancesTexte du passage visé du paragraphe 5(3) :Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure : à un an, si la personne, selon le cas : a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,à deux ans, si la personne, selon le cas : a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;2012, ch. 1, art. 40Les alinéas 6(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas : l’infraction est commise à des fins de trafic,la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;2012, ch. 1, par. 41(1); 2018, ch. 16, par. 197(1)Les alinéas 7(2)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet : dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure : à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);2012, ch. 1, par. 41(2); 2018, ch. 16, par. 197(3)Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.Texte du paragraphe 7(3) :Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) et a.1) :la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.2012, ch. 1, art. 42L’article 8 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.Texte de l’intertitre et de l’article 8 : AvisLe tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.2017, ch. 7, par. 7(1)(F)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Circonstances à prendre en considérationLe tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas : 2012, ch. 1, par. 43(2)Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.Texte du paragraphe 10(5) :Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit : Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantesPrincipesDéclaration de principesLes principes suivants s’appliquent à la présente partie : la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.Avertissements et renvoisAvertissements et renvoisL’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.Validité des accusationsL’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.Poursuites — limitesUne poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.DossierLe corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 peut tenir un dossier à l’égard des avertissements ou renvois visant les individus à qui sont imputées des infractions prévues au paragraphe 4(1).Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvoisLes renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.Nouveau.Dispositions de coordinationProjet de loi C-21Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).Si l’alinéa 14a) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 4 de la présente loi, cet article 4 est modifié par remplacement de l’alinéa 95(2)a) qui y est édicté par ce qui suit : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et celle de l’alinéa 14a) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 14a).Si l’alinéa 14b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, cet article 5 est modifié par remplacement de l’alinéa 96(2)a) qui y est édicté par ce qui suit : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi et celle de l’alinéa 14b) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 14b).Si l’alinéa 14c) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 6 de la présente loi, cet article 6 est modifié par remplacement du paragraphe 99(3) qui y est édicté par ce qui suit : Peine : autresDans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi et celle de l’alinéa 14c) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 14c).Si l’alinéa 14d) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi, cet article 7 est modifié par remplacement du paragraphe 100(3) qui y est édicté par ce qui suit : Peine : autresDans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’alinéa 14d) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 14d).Si l’alinéa 14e) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 8 de la présente loi, cet article 8 est modifié par remplacement du paragraphe 103(2.1) qui y est édicté par ce qui suit : Peine : autresDans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi et celle de l’alinéa 14e) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 14e).