C-8414264-65-66-67-68Elizabeth II2015-2016-2017-2018-2019Loi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)Code criminelLoi modifiant le Code criminel (bestialité et combats d’animaux)20195
8
90885SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel afin : de définir le terme « bestialité »;d’élargir la portée de l’infraction consistant à encourager le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou à y prêter son concours : pour y inclure la promotion, l’organisation, la participation ou la réception d’argent relativement au combat ou au harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,pour que soient aussi visés par l’infraction le dressage, le transport et l’élevage d’animaux ou d’oiseaux à des fins de combat ou de harcèlement de ceux-ci;d’élargir la portée de l’infraction consistant à construire, à fabriquer, à entretenir ou à garder une arène pour les combats de coqs pour viser toute arène pour les combats d’animaux.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : L.R., ch. C-46Code criminelL’article 160 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : Ordonnance d'interdiction ou de dédommagementLe tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu de l'un des paragraphes (1) à (3) : rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d’au moins cinq ans;à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.Violation de l'ordonnanceEst coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (4)a).ApplicationLes articles 740 à 741.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance prononcée en vertu de l’alinéa (4)b).Définition de bestialitéAu présent article, bestialité s’entend de tout contact, dans un but sexuel, avec un animal.2008, ch. 12, art. 1L’alinéa 445.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : de quelque façon fait la promotion des activités ci-après, les encourage, les organise, y prête son concours, y prend part ou reçoit de l’argent relativement à celles-ci : le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux aux fins des activités visées au sous-alinéa (i);2008, ch. 12, art. 1Le paragraphe 447(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Arène pour combats d’animauxCommet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.Le paragraphe 447(3) de la même loi est abrogé.La définition de infraction désignée, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(vi), de ce qui suit :le paragraphe 160(1) (bestialité),