SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiocommunication afin d'assujettir à de nouvelles mesures de contrôle l'importation d'appareils radio ou de dispositifs conçus pour être utilisés dans le décodage de signaux d'abonnement. Il incrimine leur importation sans certificat et il prévoit la délivrance de ces certificats ainsi que les exemptions ministérielles qui s'y rapportent. Enfin, il prévoit des mesures destinées à faciliter le contrôle d'application de la loi, notamment par l'adjonction de pouvoirs d'inspection, l'accroissement des peines et la création d'un mécanisme de versement de dommages-intérêts préétablis à l'auteur de poursuites civiles.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : (1) Le sous-alinéa 5(1)a)(iv.1) est nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l'article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu'il juge pertinentes afin d'assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l'exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

    a) délivrer et assortir de conditions :

(2) Nouveau.

Article 4 : Nouveau.

Article 5 : (1) L'alinéa 8(1)d) est nouveau. Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur nommé au titre de l'alinéa 5(1)j) peut, à toute heure convenable, pour l'application de la présente loi :

    a) pénétrer dans tout lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve un appareil radio, du matériel brouilleur ou du matériel radiosensible;

    b) examiner l'appareil ou le matériel trouvé sur les lieux;

    c) procéder à l'examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces - notamment livres, rapports, résultats d'essai ou d'analyse, dossiers, bordereaux d'expédition et connaissements - trouvés sur les lieux, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

(2) Nouveau.

Article 6 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :

10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

(2) Texte des paragraphes 10(2) à (2.2) :

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 8(5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

(2.2) Quiconque contrevient à l'alinéa 9(1)e) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Nouveau.

Article 9 : Nouveau.

Article 10 : (1) Les paragraphes 18(2.1) à (2.3) sont nouveaux. Texte du paragraphe 18(2) :

(2) Le plafond des dommages-intérêts accordés, au terme d'un tel recours, à l'encontre d'une personne physique n'ayant pas contrevenu aux alinéas 9(1)e) ou 10(1)b) et n'ayant pas posé les actes en cause dans un but lucratif est de mille dollars; les frais des parties sont laissés à la discrétion du tribunal.

(2) Texte du paragraphe 18(5) :

(5) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l'infraction en cause.

Article 11 : Texte du paragraphe 19(4) :

(4) Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l'infraction en cause.