SOMMAIRE

Le texte exige que tous les aliments ou ingrédients alimentaires qui sont ou contiennent des éléments génétiquement modifiés soient étiquetés en conséquence, de la manière prévue par les règlements. Sont exemptés de cette exigence les aliments et ingrédients alimentaires dont les éléments génétiquement modifiés représentent une proportion de moins de un pour cent du contenu, laquelle entre dans les limites établies en pratique pour prévenir la contamination.

Cet étiquetage doit servir à des fins de recherche et permettre de contrôler, après la distribution des aliments transgéniques, les effets que ceux-ci peuvent avoir sur la santé. En outre, le consommateur peut ainsi être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l'achat de produits contenant des éléments génétiquement modifiés.

Étant donné que l'exigence d'étiquetage s'applique à tous les niveaux de vente, l'historique génétique d'un aliment ou d'un ingrédient alimentaire doit être établie et consignée à toutes les étapes de la distribution, de la fabrication, de la transformation, de l'emballage et de la vente.

Les acheteurs doivent, à tous les niveaux, de la production à la vente au détail, exiger du vendeur une attestation de la conformité du produit aux exigences de la loi et des règlements. Cela permettra de garantir que les produits sont bien documentés, favorisera l'exactitude des étiquettes et empêchera les produits dont l'étiquette est erronée ou absente d'être offerts aux consommateurs.

L'exigence d'étiquetage prendra effet à l'égard des différents aliments dès la prise des règlements pertinents et un délai est prévu pour permettre la mise en place des procédures et mécanismes de contrôle nécessaires.

Le texte ne touche d'aucune façon le droit du vendeur d'étiqueter volontairement un aliment afin d'indiquer qu'il est exempt de tout élément génétiquement modifié, le cas échéant.

Les dispositions existantes de la Loi sur les aliments et drogues qui ont trait à l'inspection, aux mesures d'application, aux infractions et aux peines s'appliquent. L'étiquetage comportant des déclarations fausses, trompeuses ou incomplètes fait l'objet de nouvelles infractions et celles-ci s'étendent aux personnes qui font délibérément abstraction des erreurs ou omissions dans l'étiquetage. Ces infractions sont passibles des peines prévues par cette loi, notamment une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans.

Le pouvoir d'exempter des aliments de l'application de la loi est limité de manière que l'exemption de l'étiquetage obligatoire des aliments transgéniques n'est permise que s'il s'agit d'aliments spéciaux emballés qui ne sont pas susceptibles d'être des éléments essentiels ou importants d'un régime alimentaire et si leur étiquetage indique qu'ils sont exemptés de l'exigence de déclaration du contenu génétiquement modifié.

Par ailleurs, le ministre se voit confier la responsabilité de faire entreprendre des recherches pour évaluer les effets à long terme de la consommation d'aliments transgéniques sur la santé humaine.