71. Dans les passages ci-après, « Loi sur la citoyenneté » est remplacé par « Loi sur la citoyenneté au Canada » :

Remplaceme nt de « Loi sur la citoyenneté » par « Loi sur la citoyenneté au Canada »

    a) le cinquième paragraphe du préambule de la Loi sur le multiculturalisme canadien;

    b) dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :

      (i) le paragraphe 19(1),

      (ii) l'alinéa 45a);

    c) le paragraphe 2(1) de la Loi sur les serments d'allégeance;

    d) la définition de « Canadien », à l'article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    e) la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

Dispositions de coordination

72. À l'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou à celle de l'article 74 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

2001, ch. 26

    a) l'alinéa 2(2)a) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la personne née à bord d'un bâtiment canadien au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou à bord d'un aéronef canadien au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique est réputée née au Canada;

    b) l'alinéa 53b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'habiliter des non-citoyens à devenir propriétaire d'un bâtiment canadien;

73. (1) À l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002) (ci-après appelée « autre loi »), ou à celle du paragraphe 18(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 8

(4) Le ministre donne sans délai à l'intéressé avis de l'arrêté et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

Avis à l'intéressé

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 14 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 29(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2) S'il rejette la demande, le ministre avise sans délai l'auteur de sa décision et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

Avis au demandeur

(3) Si l'article 65 de la présente loi entre en vigueur après l'article 14 de l'autre loi, la mention de « Loi sur la Cour fédérale », dans l'article 65 et l'intertitre le précédant, est remplacée par « Loi sur les Cours fédérales ».

(4) Si l'article 65 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 30 de l'autre loi, ce dernier article est abrogé à l'entrée en vigueur de l'article 65.

(5) Si l'article 65 de la présente loi entre en vigueur en même temps que l'article 30 de l'autre loi, l'article 65 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l'article 30 de l'autre loi et le paragraphe (3) s'applique.

Abrogation

74. La Loi sur la citoyenneté est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-29

Entrée en vigueur

75. Exception faite du paragraphe 55(5) et des articles 72 et 73, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur