Droit de propriété

49. Sous réserve de l'article 50, le non-citoyen peut :

Droits

    a) acquérir ou détenir des biens de toute nature ou en disposer, au même titre que le citoyen;

    b) transmettre, au même titre que le citoyen, un titre afférent à des biens de toute nature soit directement, soit en servant d'intermédiaire, soit par voie de succession.

50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, ou la personne ou l'autorité qu'il désigne peut restreindre - interdire, annuler ou limiter - de quelque façon que ce soit la prise de possession ou l'acquisition, directe ou indirecte - notamment par dévolution successorale -, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

Restrictions visant les non-citoyens

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les opérations qui constituent une prise de possession ou une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des immeubles ou biens réels situés dans la province;

    b) préciser ce qui constitue des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens;

    c) préciser la notion d'association.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil ou à la personne ou à l'autorité qu'il désigne de prendre des décisions ou mesures visant à :

Réserve

    a) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d'immeubles ou de biens réels aux résidents permanents;

    b) faire obstacle à l'exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;

    c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations mentionnées à l'alinéa b) exigent un traitement privilégié à leur égard;

    d) empêcher tout État étranger d'acquérir des immeubles ou biens réels situés dans la province, ou d'en prendre possession, pour un usage diplomatique ou consulaire;

    e) appliquer les restrictions qui y sont prévues en matière d'immeubles ou de biens réels aux investissements à l'égard desquels, aux termes de la Loi sur Investissement Canada, le ministre chargé de l'application de cette loi est d'avis ou réputé être d'avis qu'ils seront vraisemblablement à l'avantage net du Canada.

51. (1) Quiconque omet de respecter une interdiction, une annulation ou une limitation prévues par le paragraphe 50(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Infractions et peines

(2) En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personne morale et ses dirigeants

52. Les articles 50 et 51 s'appliquent dans toute province à compter de la date ou des dates fixées par décret.

Application

53. Les articles 49 et 50 n'ont pas pour effet :

Incapacités

    a) d'habiliter un non-citoyen à exercer une charge ou le droit de vote aux élections;

    b) d'habiliter un non-citoyen à devenir propriétaire d'un navire canadien;

    c) d'étendre à un non-citoyen le droit - réservé à un citoyen par un texte législatif fédéral - d'acquérir ou de détenir certains biens ou d'en prendre possession ou d'en disposer;

    d) d'octroyer à un non-citoyen les droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen, à l'exclusion de ceux qui lui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;

    e) de modifier les domaines ou intérêts sur les biens ou, au Québec, les droits réels sur les biens, dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou non, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d'une disposition faite avant le 4 juillet 1883 ou d'une dévolution légale intervenue au décès d'une personne survenu avant cette date.

54. Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.

Procès

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

55. (1) Il est statué en conformité avec la présente loi sur toute demande présentée sous le régime de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985) (ci-après appelée « ancienne loi ») et pendante à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi.

Demande en traitement

(2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté est saisi de la demande, l'ancienne loi s'applique à celle-ci, de même que les articles 21 à 27 de la présente loi et les dispositions de celle-ci régissant le serment de citoyenneté.

Exception

(3) Le cas échéant, le juge de la citoyenneté conserve ses pouvoirs à l'égard de la demande dont il est saisi.

Maintien des pouvoirs

(4) Le ministre statue sur la conformité des demandes pendantes à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi dont aucun juge de la citoyenneté n'a été saisi.

Responsabilit é du ministre

(5) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi, il peut être prêté serment dans les termes prévus par l'ancienne loi ou par l'annexe de la présente loi.

Serment

56. (1) Si, à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi, le ministre peut procéder à l'établissement du rapport visé à l'article 10 de l'ancienne loi ou a établi un tel rapport, l'affaire se poursuit sous le régime de l'ancienne loi.

Rapport établi sous le régime de l'ancienne loi

(2) Les instances en cours, à l'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi, devant la Cour fédérale à la suite d'un renvoi visé à l'article 18 de l'ancienne loi mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, continuées sous le régime de l'ancienne loi.

Procédures pour lesquelles des éléments de preuve de fond ont été présentés

(3) Toutes autres instances en cours, à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi, devant la Cour fédérale à la suite d'un renvoi visé à l'article 18 de l'ancienne loi, sont continuées sous le régime du paragraphe 16(1) de la présente loi.

Autres cas de révocation

(4) Si, à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi, un avis a été donné en application du paragraphe 18(1) de l'ancienne loi et qu'il ne s'agit pas d'un cas prévu aux paragraphes (1) à (3), l'avis et toute procédure qui en découle sont dès lors annulés.

Autres cas

57. Le juge de la citoyenneté en fonction avant la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de la présente loi est réputé dès cette date être commissaire à la citoyenneté jusqu'à l'expiration de son mandat.

Juge réputé être commissaire

58. (1) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne qui n'a jamais eu la citoyenneté et qui :

Attribution de la citoyenneté - nouveau délai de trois ans

    a) soit est née à l'étranger après le 31 décembre 1946 et avant le 15 février 1977 d'un parent ayant la citoyenneté;

    b) soit a été adoptée par un citoyen conformément aux critères prévus aux alinéas 9(1)a) à d) de la présente loi après le 31 décembre 1946 et avant le 15 février 1977 alors qu'elle était mineure.

(2) Le ministre peut, sur demande, attribuer la citoyenneté à la personne qui démontre l'existence de liens manifestes avec le Canada dans les cas suivants :

Attribution de la citoyenneté - nouveau délai de trois ans

    a) la personne est née à l'étranger d'un parent qui est devenu citoyen aux termes du paragraphe (1) ou en vertu de l'alinéa 5(2)b) de l'ancienne loi;

    b) elle a été adoptée par un tel parent :

      (i) conformément aux critères prévus aux alinéas 9(1)a) à d) de la présente loi, dans le cas où elle était mineure,

      (ii) conformément aux critères prévus aux alinéas 9(1)b) à d) de la présente loi dans le cas où elle était agée de dix-huit ans ou plus et sa relation répondait au critère prévu à l'alinéa 9(2)a) de la présente loi.

(3) Le ministre peut, sur demande, attribuer la citoyenneté à la personne qui démontre l'existence de liens manifestes avec le Canada dans les cas suivants :

Attribution de la citoyenneté - nouveau délai de trois ans

    a) la personne est née à l'étranger d'un parent qui est devenu citoyen en vertu du paragraphe (2);

    b) elle a été adoptée par un tel parent :

      (i) conformément aux critères prévus aux alinéas 9(1)a) à d) de la présente loi, dans le cas où elle était mineure,

      (ii) conformément aux critères prévus aux alinéas 9(1)b) à d) de la présente loi dans le cas où elle était agée de dix-huit ans ou plus et sa relation répondait au critère prévu à l'alinéa 9(2)a) de la présente loi.

(4) La demande doit être faite selon la formule prévue par le ministre au titre du paragraphe 46(1) de la présente loi.

Modalités

(5) Le présent article est abrogé trois ans après son entrée en vigueur. Il demeure toutefois entendu que la personne qui ne fait pas de demande avant l'abrogation ne peut se prévaloir, après celle-ci, d'aucun droit ou privilège dont elle aurait pu se prévaloir, au titre du présent article, avant cette abrogation.

Abrogation

59. La personne qui tombe sous le coup de la perte de citoyenneté prévue à l'article 14 de la présente loi et qui est âgée d'au moins vingt-deux ans à la date d'entrée en vigueur de cet article peut conserver sa citoyenneté si elle en fait la demande au ministre avant la date de son vingt-huitième anniversaire et, à la date de sa demande, a résidé au Canada soit depuis trois cent soixante-cinq jours sans interruption, soit pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six dernières années.

Critère de résidence différent en raison de l'âge

Modifications connexes

Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

60. L'alinéa 65f) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    f) les juges nommés par le gouverneur en conseil;

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

61. Le passage de l'article 14 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 223

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l'exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté au Canada ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

62. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 225

      (ii) les rapports qui lui sont transmis en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la citoyenneté au Canada ,

63. Les alinéas 55a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 226

    a) des résumés visés à l'article 46 de la présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 23 (5) de la Loi sur la citoyenneté au Canada ;

    b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou au paragraphe 23 (6) de la Loi sur la citoyenneté au Canada .

Code criminel

L.R., ch. C-46

64. Le paragraphe 58(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(2) Au présent article, « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté au Canada .

Définitions de « certificat de citoyenneté » et « certificat de naturalisation »

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

65. L'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale est abrogé.

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

2001, ch. 27

66. L'alinéa 40(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

    d) la perte de la citoyenneté au titre des paragraphes 16(2) ou 17(6) de la Loi sur la citoyenneté au Canada dans le cas visé aux paragraphes 16(3) ou 17(3) de cette loi.

67. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre des paragraphes 16(2), 17(6) ou 18(1) de la Loi sur la citoyenneté au Canada , sauf dans les cas suivants :

Résident permanent

    a) il est visé aux paragraphes 16(3) ou 17(3) de cette loi;

    b) il fait l'objet d'une mesure de renvoi aux termes des paragraphes 16(5) ou 17(8) de cette loi.

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

68. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Juge de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté

    A citizenship judge appointed by the Governor in Council pursuant to the Citizenship Act

69. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commissaire à la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté au Canada

    A Citizenship Commissioner appointed by the Governor in Council under the Citizenship of Canada Act

70. La partie III de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Juge de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985)

    A citizenship judge appointed by the Governor in Council under the Citizenship Act, chapter C-29 of the Revised Statutes of Canada, 1985

Terminologie