Certificats

35. (1) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements, un certificat de citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu'à tout autre citoyen qui en fait la demande.

Délivrance de certificat de citoyenneté

(2) Sur acceptation d'une demande de certificat de répudiation, le ministre délivre le certificat au demandeur, qui perd sa citoyenneté soit à l'expiration du jour de la délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est précisée.

Certificat de répudiation

36. (1) Le ministre peut prendre un arrêté pour exiger que la personne en possession d'un certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure le lui restitue s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'y a pas droit ou qu'elle l'a obtenu en contravention de la présente loi ou de la législation antérieure.

Restitution de certificat

(2) Le cas échéant, l'intéressé doit restituer le certificat dès réception de l'arrêté.

Exécution

(3) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Statut de l'arrêté

37. (1) Le ministre peut annuler le certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure s'il conclut que son titulaire n'y a pas droit ou qu'il l'a obtenu en contravention de la présente loi ou de la législation antérieure.

Annulation de certificat

(2) Le ministre remet le certificat à la personne qui le lui a restitué s'il conclut qu'elle y a droit.

Remise de certificat

38. (1) L'original ou la copie certifiée conforme par le ministre d'une déclaration faite sous le régime de la présente loi ou de la législation antérieure fait foi, en justice, de son contenu et du fait que le déclarant l'a faite à la date qui y est indiquée.

Preuve de déclarations

(2) L'original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation, ou de tout autre document délivré par le ministre attestant le statut d'une personne à l'égard de la citoyenneté au Canada, de même que tout document certifié équivalent par le ministre, fait foi en justice.

Preuve des certificats

Infractions

39. (1) Au présent article, « certificat » s'entend de tout certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ainsi que de tout autre document délivré par le ministre pour attester la citoyenneté d'une personne.

Définition de « certificat »

(2) Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule sciemment des faits essentiels;

    b) se procure ou utilise le certificat d'une autre personne afin de se faire passer pour elle;

    c) permet sciemment à une autre personne d'utiliser son certificat pour se faire passer pour lui;

    d) se livre au trafic de certificats, dans un but lucratif ou non, ou en a en sa possession à cette fin.

(3) Ces infractions sont passibles, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(4) Est coupable d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, quiconque :

Infractions et peines

    a) sans en avoir légalement le droit, délivre ou modifie un certificat;

    b) contrefait un certificat;

    c) se sert d'un certificat, en permet l'utilisation ou incite ou tente d'inciter une autre personne à s'en servir ou à en permettre l'utilisation, sachant qu'il a été illégalement délivré ou modifié ou qu'il a été contrefait.

(5) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction générale

40. (1) Commet une infraction :

Infractions relatives aux fonctionnaire s de la citoyenneté

    a) le fonctionnaire de la citoyenneté qui délibérément, dans le cadre de ses fonctions, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre d'une manière ou d'une autre ou encore incite ou aide une personne à se laisser corrompre, ou qui manque délibérément aux obligations que la présente loi lui impose;

    b) le fonctionnaire de la citoyenneté qui enfreint la présente loi ou ses règlements, ou incite, aide ou encourage délibérément une personne à les enfreindre, ou tente de le faire;

    c) quiconque corrompt ou tente de corrompre d'une manière ou d'une autre un fonctionnaire de la citoyenneté pour l'inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

    d) quiconque se fait passer pour un fonctionnaire de la citoyenneté ou adopte ou utilise un nom, un titre, des attributs ou un comportement susceptibles de lui conférer, aux yeux d'autrui, cette qualité;

    e) quiconque gêne ou entrave l'action d'un fonctionnaire de la citoyenneté dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

(2) Quiconque commet l'une des infractions visées au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

41. (1) L'acte ou l'omission fait à l'étranger qui, s'il était fait au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est considéré comme une telle infraction.

Acte ou omission fait à l'étranger

(2) Quiconque contrevient à la présente loi à l'étranger peut être jugé et puni par tout tribunal qui connaît de l'infraction dans le lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l'infraction y avait été commise, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

Compétence

42. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont parvenus à la connaissance du ministre.

Prescription

(2) La déclaration écrite apparemment faite par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admise en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elle fait foi de son contenu.

Déclaration du ministre

Règlements

43. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la procédure à suivre pour les demandes prévues par la présente loi, les éléments de preuve à produire à leur appui - notamment la preuve médicale pour établir la filiation - et les délais à respecter;

    b) régir les éléments de preuve à produire à l'appui de l'avis visé à l'article 20 - notamment la preuve médicale pour établir la filiation - et les délais à respecter;

    c) préciser qui peut faire les demandes prévues par la présente loi pour le compte d'un mineur;

    d) fixer les droits à acquitter pour :

      (i) le dépôt d'une demande,

      (ii) la délivrance d'un certificat,

      (iii) la délivrance de copies, certifiées conformes ou non, de documents versés aux dossiers constitués dans le cadre de l'application de la présente loi ou de la législation antérieure,

      (iv) la prestation des serments et des affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,

      (v) la recherche dans les dossiers mentionnés au sous-alinéa (iii) et la fourniture ou la production de documents dans le cadre de cette recherche,

      (vi) la modification des renseignements figurant à ces dossiers;

    e) prévoir les cas de dispense ou de remboursement des droits mentionnés à l'alinéa d);

    f) prévoir les critères permettant d'établir si une personne satisfait aux exigences prévues aux alinéas 7(1)c) et d) et, à cette fin, autoriser le ministre à élaborer des questions en fonction de ces critères;

    g) prévoir les facteurs à considérer pour établir si une personne satisfait aux critères prévus à l'article 9;

    h) régir l'abandon et le retrait des demandes faites en vertu de la présente loi;

    i) définir ce qui constitue la filiation aux fins de détermination du droit à la citoyenneté pour l'application de la présente loi;

    j) fixer la procédure et les délais pour prêter le serment de citoyenneté ainsi que les circonstances dans lesquelles le défaut de prêter serment rend caduque la décision du ministre d'attribuer la citoyenneté;

    k) prévoir les attributions du greffier de la citoyenneté désigné en vertu du paragraphe 44(2);

    l) prévoir le nombre d'exemplaires de certificats, de déclarations ou d'autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu'une personne a le droit d'obtenir;

    m) régir l'envoi, dans le cadre de la présente loi, des avis et autres documents, notamment la preuve de l'envoi et la date à laquelle il est réputé être fait;

    n) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

44. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou ses règlements et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

Délégation de pouvoirs

(2) Il peut désigner un fonctionnaire du ministère dont il est responsable pour agir en qualité de greffier de la citoyenneté pour l'application de la présente loi.

Greffier de la citoyenneté

(3) Seule une personne ayant la qualité de citoyen est habilitée à occuper les fonctions de greffier de la citoyenneté ou toute fonction qui comporte le pouvoir de statuer sur le droit d'une personne à l'égard de la citoyenneté en application de la présente loi.

Délégation restreinte à des citoyens

Divulgation

45. Sauf opposition de leur part, le ministre peut communiquer le nom des nouveaux citoyens au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes à l'intention des parlementaires pour permettre à ceux-ci de féliciter les nouveaux citoyens qui résident, selon le cas, dans leur région ou dans leur circonscription électorale.

Nom des nouveaux citoyens

Exigences documentaires

46. (1) Le ministre peut prévoir les formules à utiliser pour les demandes, certificats et autres documents requis pour l'application de la présente loi.

Formules

(2) Il peut également prévoir les modalités - notamment de lieu - des demandes et des avis prévus à la présente loi.

Demandes et avis

PARTIE 6

DIFFÉRENTS STATUTS PERSONNELS AU CANADA

Statut

47. (1) Les personnes qui sont citoyens ou nationaux d'un autre pays du Commonwealth ont, au Canada, la qualité de citoyen du Commonwealth.

Citoyen du Commonwea lth

(2) Pour l'application des lois du Canada et de leurs règlements, le citoyen irlandais qui n'est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

Citoyen irlandais

48. Dans toute disposition législative qui continue de s'appliquer au Canada après l'entrée en vigueur du présent article, la mention de la qualité de sujet britannique vaut mention de celle de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l'esprit de la disposition en question.

Sujet britannique