SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les contraventions afin de modifier le mode de poursuite et le régime juridique des infractions de possession, possession en vue de faire le trafic et trafic d'un gramme ou moins de résine de cannabis et de trente grammes ou moins de cannabis (marihuana).

En vertu de ce texte, ces infractions sont réputées être des contraventions au sens de la Loi sur les contraventions. Ainsi, un agent de l'autorité peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une de ces contraventions, en dresser le procès-verbal et le faire signifier à l'auteur de la contravention. Le destinataire du procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la signification de celui-ci, choisir l'une des possibilités suivantes :

    a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant indiqué sur le procès-verbal;

    b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d'observation quant à la peine - notamment l'amende et les frais - à imposer et les délais de paiement à accorder;

    c) demander un procès.

Quiconque est déclaré coupable d'une contravention n'est pas coupable d'une infraction criminelle, et une contravention ne constitue pas une infraction pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.